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L’AMF met la pression sur les informations privilégiées
Le règlement européen sur les abus de marché dit « market abuse regulation » (MAR) prévoit un nouveau dispositif concernant les informations privilégiées chez les émetteurs. L’un de ces points, entré en vigueur le 20 décembre dernier est passé un peu inaperçu. Pourtant, il devrait modifier et complexifier la gestion des informations privilégiées par les émetteurs. « Le principe de base ne change pas: dès qu’une entreprise cotée a connaissance d’une information privilégiée la concernant elle est obligée de la publier directement », explique Jérôme Brosset, avocat en droit boursier chez August Debouzy. « Il peut être dérogé à ce principe en différant la publication de l’information aux conditions que ce différé soit justifié par un intérêt légitime, que la confidentialité soit assurée et que le différé n’induise pas le marché en erreur ». De tels reports étaient en effet possibles lorsque les décisions tombaient par exemple en pleine séance boursière. Mais il s’agissait là d’un tempérament quant à l’obligation, la pratique ayant pris le dessus. Désormais, ces différés se compliquent fortement.
Ainsi, depuis le 20 décembre, l’émetteur quand il décide de différer la publication d’une information privilégiée doit s’assurer de respecter un certain formalisme. L’émetteur peut toujours décider de différer l’information mais les règles sont désormais encadrées. L’Esma (l'autorité européenne des marchés financiers) donne une liste incomplète, mais tout de même détaillée, de situations d’intérêt légitime pouvant justifier un différé. C’est le cas par exemple de négociations significatives en cours où une publication immédiate serait susceptible de les faire échouer ; d'une information relative à une opération approuvée par un organe de direction de l’émetteur et nécessitant l’approbation d’un autre organe ou encore si l’émetteur a développé un produit ou une invention et qu'une publication immédiate menacerait ses droits. De même l’Esma a publié une liste non exhaustive de situations pouvant induire en erreur le public.
Mais c’est dans le processus lui-même que les choses s’alourdissent pour l’émetteur. Si ce dernier décide de différer une information privilégiée, il devra le notifier à l’AMF, en suivant une procédure bien précise. D’abord, l’émetteur doit constater par écrit l’existence même d’une information privilégiée et son différé de publication. « Il sera tenu d’établir par écrit et sur un support durable, la date et heure de la « naissance » de l’information privilégiée, de la décision du différé et de la date prévue de divulgation », note ainsi Jérôme Brosset. S’ajoutent à cela, les noms des personnes responsables du report. Ensuite, « immédiatement après la publication de l’information privilégiée, la société cotée doit désormais informer par écrit l’AMF de sa décision initiale de différer cette publication en précisant également l’identité et les coordonnées de la personne qui a effectué la notification, la date et l’heure du différé et l’identité de toutes les personnes responsables de ce différé », explique encore l'avocat. Tous les documents qui montrent qu’une information était privilégiée ainsi que les raisons d’un tel report doivent donc être envoyés à l’AMF. Enfin l’émetteur devra pouvoir répondre à l’AMF en cas de demande a posteriori. Dans ce cas, « l’émetteur doit apporter à l’AMF, par écrit et sans délai, une justification que les conditions du différé étaient bien remplies ».
Cette nouvelle procédure complexifie la détermination elle-même de l’information privilégiée, car elle demande à pouvoir horodater le caractère privilégié d’une information. Or, « il est souvent difficile pour une société de savoir à partir de quand une information devient « privilégiée » », explique Jérôme Brosset. C'est par exemple le cas lorsque cette information est liée à un projet d’opération non encore abouti, soumis, le cas échéant, à l’obtention d’autorisations réglementaires et dont la mise en œuvre n’est pas encore déterminée. De même « cette nouvelle procédure devrait avoir des conséquences sur le traitement des listes des initiés au sein des entreprises », conclut l’avocat qui attend de voir en pratique comment cela va se passer.
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