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La loi Sapin 2 retoquée en partie par le conseil constitutionnel

Que ce soit le reporting financier des grands groupes internationaux ou la centralisation des dossiers de fraudes fiscales à Paris, certains articles de la loi ont été rejetés, sur des principes de constitutionnalité. Les lanceurs d’alerte et les lobbyistes sont quant à eux confirmés.
Conseil Constitutionnel
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C’est le lot de toutes les lois : passer devant le conseil constitutionnel. Et la loi Sapin 2, qui a pour objet la transparence de la vie économique et la lutte contre la corruption ne fait pas exception à la règle. Saisi par le Président du Sénat et par plus de 60 sénateurs et 60 députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision jeudi dernier. Et plusieurs points ont été retoqués à commencer par l’obligation pour les entreprises de rendre publiques des informations sur leurs activités et leur imposition à l’étranger. Le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 137 de la loi Sapin 2, qui prévoit un « reporting fiscal » pays par pays porte « une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre » et est donc jugé contraire à la Constitution. Cette disposition prévoyait que les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires devaient publier chaque année un rapport précisant notamment le nombre de salariés, le chiffre d’affaires net, le montant de l’impôt sur les bénéfices payés etc… Pour les Sages, cette obligation est de nature à permettre à leurs concurrents « d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale ». Une victoire pour les entreprises, mais un revers pour le gouvernement qui souhaitait par ce texte anticiper la directive européenne sur la transparence des entreprises.

Autre revers pour l'exécutif, le rejet par le conseil constitutionnel de la centralisation des dossiers pour fraude fiscale au seul parquet financier de Paris. Mis en place après l’affaire Cahuzac, celui-ci a montré sa volonté de marquer le coup la semaine dernière en condamnant Jérôme Cahuzac à trois ans de prison. La loi Sapin 2 prévoyait une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris. Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur aurait dû prévoir une période transitoire pour ce transfert de compétences : « Le législateur a méconnu à la fois l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale ».

Par ailleurs, le conseil constitutionnel a rejeté les dispositions liées au contrôle du départ de certains agents publics vers le secteur privé. En effet, la loi prévoyait une nouvelle répartition des compétences entre la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique. Les Sages notent ainsi que « si le législateur peut procéder à un aménagement de leurs compétences, il avait au cas particulier adopté des dispositions contradictoires qui, dans certains cas, affirmaient une compétence concurrente des deux autorités ». Aussi, étant donnée cette contradiction, la disposition est jugée contraire à la constitution. Autrement dit, les hauts fonctionnaires souhaitant passer dans le privé n’auront pas à demander l’avis de la haute autorité pour la transparence de la vie politique mais continueront à demander l’avis, souvent complaisant, de la commission de déontologie.

Enfin, autre principe retoqué par le Conseil constitutionnel, celui de la résiliation annuelle des assurances emprunteurs. Les Sages ont considéré que cet ajout de dernière minute par les députés, à l’article 82 était un « cavalier législatif », du fait qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial.

A l’inverse, le Conseil constitutionnel a validé la définition du lanceur d’alerte et la procédure de signalement de l'alerte en trois phases successives (auprès de l'employeur, puis auprès d'une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l'absence de traitement, auprès du public). Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que le champ d'application de cet article 8 se limite aux lanceurs d'alerte signalant des problèmes dans l'entreprise ou l'organisme qui les emploie. « Il résulte en effet de la loi qu'elle ne s'applique pas aux lanceurs d'alertes « externes » » souligne le Conseil constitutionnel.

Enfin, le conseil des Sages a validé la mise en place d’un fichier électronique public des représentants d’intérêts. Mais ils ont formulé une réserve d'interprétation selon laquelle l'article 25 ne saurait, « sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d'intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories ou de prendre des mesures individuelles à leur égard ». En d’autres termes, les assemblées ne pourront pas faire ce qu'elles veulent et disposer comme bon leur semble de ce fichier central. 

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